Bonsoir Mamy,
Merci de votre réponse.
Il me semble, au contraire, que l’Article 23, paragraphe D, alinéa 2 à l’annexe A de l’Accord du 8 décembre 1961 dispose clairement que si l’entreprise au titre de laquelle l'allocation de chômage est versée cotise sur la base d’un taux supérieur au taux contractuel obligatoire, ce qui est le cas en ce qui me concerne, des droits, c’est à dire des points ARRCO, peuvent être inscrits à hauteur du taux en vigueur à la date de la rupture, c’est à dire du taux appliqué par l’entreprise avant la cessation d’activité, en l’occurrence celui de 6.40%, mais en fixant des limites à ces droits ainsi obtenus, limites précisées à l’alinéa 3.
L’alinéa 3 qui est complémentaire de l’alinéa 2 stipule que les droits attribués dans le cadre du présent article, c’est à dire les points ARRCO calculés à partir du taux supérieur de cotisation appliqué par l’entreprise, ne peuvent dépasser ceux calculés sur la base d’un taux contractuel de cotisation égal à 6% des rémunérations versées avant la cessation d'activité, limitées au plafond de la Sécurité Sociale.
Le taux contractuel de cotisation de 6%, comme le précise l’alinéa 3, n’est utilisé que pour fixer les limites des droits calculés à partir du taux supérieur de cotisation.
Si, comme vous l’écrivez, le taux appliqué pour les périodes de chômage est le taux contractuel obligatoire et non le taux de l’entreprise si elle cotise à un taux supérieur, alors les alinéas 2 et 3 n’ont pas lieu d’être car, dans ces conditions, seul est applicable l’alinéa 1 du paragraphe D, c’est à dire la règle générale.
Les dispositions de l’alinéa 3 permettent de comparer les droits obtenus au taux supérieur à ceux obtenus au taux minimum contractuel appliqué à la rémunération versée avant la cessation d’activité, dans la limite du plafond annuel de la Sécurité Sociale.
L’application de ces dispositions permet de vérifier que les droits ainsi obtenus, tout en étant supérieurs à ceux obtenus au taux minimum contractuel, ne dépassent pas les limites fixées par l’article 23.
Cordialement.
Gilles